Version d'origine : acte du 04/07/2022 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement délégué (UE) 2022/1528
IntituléIndicateurs du cadre de suivi et d’évaluation et obligations en matière de rapports
RattachementRèglement délégué (UE) 2022/1528
VersionVersion d'origine (CELEX 32022R1528)
Référencearticle 1 du règlement délégué (UE) 2022/1528EUR-Lex →
1. Lors du suivi et de l’évaluation de l’instrument conformément aux articles 12 et 13 du règlement (UE) 2021/1077, les indicateurs suivants sont utilisés dans le cadre de suivi et d’évaluation:
a) les indicateurs énoncés à l’annexe II du règlement (UE) 2021/1077, qui mesurent les résultats de l’instrument;
b) les indicateurs énoncés à l’annexe du présent règlement, qui mesurent les réalisations, les résultats et les incidences de l’instrument.
2. Les données sous-jacentes utilisées par la Commission pour mesurer les indicateurs visés au paragraphe 1 sont fournies chaque année par les destinataires des fonds de l’Union, lorsque celles-ci sont disponibles. Les résultats obtenus à partir des rapports annuels et auprès des points de passage frontaliers et des laboratoires douaniers devraient être transmis à la Commission au moyen, entre autres, de la communication annuelle des administrations nationales, de la demande de financement et d’enquêtes prédéfinies que la Commission leur a adressé.
3. La Commission utilise les informations fournies par les destinataires des fonds de l’Union pour mesurer les indicateurs visés au paragraphe 1, dans le cadre de suivi et d’évaluation.
Nota : Désignés en tant qu’indicateur de résultat «RES 1.3».
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.