Règlement (UE) 2022/1531 · Article

Article considérant 10

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/09/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2022/1531
RattachementRèglement (UE) 2022/1531
Versionacte d'origine du 15/09/2022 (CELEX 32022R1531)
RéférenceConsidérant 10 du règlement (UE) 2022/1531EUR-Lex →

(10) Le N-(hydroxyméthyl)glycinate de sodium (no CAS 70161-44-3) a été classé comme cancérogène de catégorie 1B et mutagène de catégorie 2 par le règlement délégué (UE) 2020/1182 de la Commission. Il résulte des notes 8 et 9 de cette classification qu’elle n’est applicable que s’il ne peut être établi que la concentration théorique maximale de formaldéhyde libérable, quelle qu’en soit la source, dans le mélange mis sur le marché est inférieure à 0,1 %. Dans le règlement (UE) 2021/1902 de la Commission, le «N-(hydroxyméthyl)glycinate de sodium» a été ajouté à tort en tant qu’entrée 1669 à la liste des substances interdites figurant à l’annexe II du règlement (CE) no 1223/2009, alors qu’il était déjà inscrit à l’entrée 51 de l’annexe V dudit règlement sous le nom chimique/DCI «hydroxyméthylaminoacétate de sodium» en tant qu’agent conservateur admis dans les produits cosmétiques sous certaines conditions. Une substance ne devrait pas être inscrite à la fois à l’annexe II et à l’annexe V du règlement (CE) no 1223/2009, par conséquent il convient de supprimer l’entrée 1669 de l’annexe II dudit règlement.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R1531. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).