Règlement (UE) 2022/1531 · Article

Article considérant 9

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/09/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2022/1531
RattachementRèglement (UE) 2022/1531
Versionacte d'origine du 15/09/2022 (CELEX 32022R1531)
RéférenceConsidérant 9 du règlement (UE) 2022/1531EUR-Lex →

(9) En ce qui concerne toutes les substances autres que la substance «salicylate de méthyle» qui ont été classées comme CMR conformément au règlement (CE) no 1272/2008 par le règlement délégué (UE) 2021/849, aucune d’entre elles n’a fait l’objet d’une demande d’utilisation à titre exceptionnel dans des produits cosmétiques. Il convient donc d’ajouter les substances CMR qui n’y figurent pas encore à la liste des substances interdites dans les produits cosmétiques de l’annexe II du règlement (CE) no 1223/2009.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R1531. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).