Règlement d’exécution (UE) 2022/1614 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 15/09/2022 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/1614
IntituléZones existantes de pêche en eau profonde
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/1614
VersionVersion d'origine (CELEX 32022R1614)
Référencearticle 1 du règlement d’exécution (UE) 2022/1614EUR-Lex →

1. Les zones existantes de pêche en eau profonde sont déterminées conformément aux coordonnées indiquées à l’annexe I.

2. Les zones existantes de pêche en eau profonde sont soumises aux règles énoncées dans le règlement (UE) 2016/2336, et notamment son article 8, paragraphes 2 et 4, en ce qui concerne la limitation des autorisations de pêche et l’interdiction de la pêche utilisant des chaluts de fond à une profondeur supérieure à 800 mètres.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R1614. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).