(2) En avril 2017, la Commission européenne a lancé un appel à données conformément à l’article 7, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/2336. En réponse à cet appel, les États membres ont transmis des données du système de surveillance des navires (VMS) ainsi que d’autres données pertinentes et vérifiables du lieu des activités de pêche ciblant des espèces d’eau profonde menées par ces navires au cours des années civiles de la période 2009-2011.
Règlement d’exécution (UE) 2022/1614 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/09/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/1614
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/1614
Versionacte d'origine du 15/09/2022 (CELEX 32022R1614)
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