(9) Conformément au règlement (UE) 2016/2336, la Commission est tenue d’adopter des actes d’exécution pour déterminer les zones existantes de pêche en eau profonde et établir la liste des zones qui abritent ou sont susceptibles d’abriter des EMV sur la base des meilleures informations scientifiques et techniques disponibles. Ces informations n’ont été mises à la disposition de la Commission qu’à partir de février 2022.
Règlement d’exécution (UE) 2022/1614 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/09/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/1614
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/1614
Versionacte d'origine du 15/09/2022 (CELEX 32022R1614)
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