1. Le présent règlement constitue une mesure spécifique au sens de l’article 5 du règlement (CE) no 1935/2004.
2. Le présent règlement établit des règles concernant:
a) la mise sur le marché de matériaux et objets en matière plastique relevant de l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1935/2004, contenant des matières plastiques provenant de déchets ou fabriquées à partir de déchets;
b) le développement et l’exploitation de technologies, de procédés et d’installations de recyclage dans le but de produire du plastique recyclé destiné à être utilisé dans ces matériaux et objets en matière plastique;
c) l’utilisation, en contact avec des denrées alimentaires, de matériaux et objets en matière plastique recyclée et de matériaux et objets en matière plastique destinés à être recyclés.
3. Le présent règlement ne s’applique pas à l’utilisation de déchets destinés à la fabrication de substances figurant sur la liste de l’Union des substances autorisées conformément à l’article 5 du règlement (UE) no 10/2011, ou à la fabrication de substances relevant de l’article 6, paragraphes 1 et 2, et paragraphe 3, point a), dudit règlement, lorsqu’elles sont destinées à être utilisées ultérieurement conformément audit règlement.