Règlement (UE) 2022/1616 · Article

Article 15

Article en vigueur.

Version consolidée au 03/12/2025 (consolidation EUR-Lex 02022R1616-20251203, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/09/2022).

TexteRèglement (UE) 2022/1616
IntituléDécision quant au caractère approprié d’une nouvelle technologie
Rattachement
CHAPITRE IV — DÉVELOPPEMENT ET RECENSEMENT DES TECHNOLOGIES DE RECYCLAGE
  1. Règlement (UE) 2022/1616
  2. CHAPITRE IV — DÉVELOPPEMENT ET RECENSEMENT DES TECHNOLOGIES DE RECYCLAGE
VersionConsolidée au 03/12/2025 (CELEX 02022R1616-20251203)
Référencearticle 15 du règlement (UE) 2022/1616EUR-Lex →

1. Sur la base de l’avis de l’Autorité, des dispositions pertinentes du droit de l’Union et d’autres facteurs légitimes pertinents pour la question examinée, la Commission décide si la nouvelle technologie constitue une nouvelle technologie de recyclage appropriée au sens de l’article 3, paragraphe 1, ou si elle relève d’une technologie de recyclage appropriée existante.

Si la Commission estime qu’une nouvelle technologie constitue une technologie de recyclage appropriée, elle définit, selon les besoins, les exigences particulières applicables à cette technologie et décide si les procédés de recyclage qui appliquent cette dernière doivent faire l’objet d’une autorisation et si cette nouvelle technologie doit inclure le recours à un système de recyclage.

2. Si la Commission estime que les procédés de recyclage utilisant une technologie doivent être soumis à autorisation, elle fixe des dispositions concernant l’exploitation des installations de recyclage notifiées conformément à l’article 10, paragraphe 2.

3. Une technologie qui n’a pas été jugée appropriée conformément au paragraphe 1 n’est plus considérée comme une nouvelle technologie. Les concepteurs peuvent utiliser cette technologie comme base de développement d’une autre technologie nouvelle, à condition qu’elle soit sensiblement modifiée de manière à répondre aux préoccupations exprimées par l’Autorité et/ou la Commission.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02022R1616-20251203. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).