Règlement (UE) 2022/1616 · Article

Article 19

Article en vigueur.

Version consolidée au 03/12/2025 (consolidation EUR-Lex 02022R1616-20251203, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/09/2022).

TexteRèglement (UE) 2022/1616
IntituléAutorisation d’un procédé de recyclage donné
Rattachement
CHAPITRE V — PROCÉDURE D’AUTORISATION DES DIFFÉRENTS PROCÉDÉS DE RECYCLAGE
  1. Règlement (UE) 2022/1616
  2. CHAPITRE V — PROCÉDURE D’AUTORISATION DES DIFFÉRENTS PROCÉDÉS DE RECYCLAGE
VersionConsolidée au 03/12/2025 (CELEX 02022R1616-20251203)
Référencearticle 19 du règlement (UE) 2022/1616EUR-Lex →

1. Sur la base de l’avis de l’Autorité, des dispositions pertinentes du droit de l’Union et d’autres facteurs légitimes pertinents pour la question examinée, la Commission examine si le procédé de recyclage concerné satisfait aux conditions d’utilisation de la technologie de recyclage appropriée qu’il applique et s’il produit des matériaux et objets en matière plastique recyclée qui sont conformes à l’article 3 du règlement (CE) no 1935/2004 et sûrs sur le plan microbiologique.

La Commission élabore un projet de décision qu’elle adressera au demandeur, par laquelle elle accorde ou refuse l’autorisation du procédé de recyclage. L’article 23, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1935/2004 et l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil s’appliquent.

Lorsque le projet de décision n’est pas conforme à l’avis de l’Autorité, la Commission explique les raisons de sa décision.

2. La décision accordant l’autorisation comprend les éléments suivants:

a) le numéro d’autorisation attribué au procédé de recyclage («RAN»);

b) la dénomination du procédé de recyclage;

c) la technologie de recyclage, telle qu’elle figure à l’annexe I, pour laquelle le procédé est autorisé;

d) les nom et adresse du titulaire de l’autorisation;

e) une référence à l’avis de l’Autorité sur lequel la décision est fondée;

f) toute exigence spécifique relative au déroulement du processus de décontamination, de la prétransformation et de la post-transformation, complétant les exigences générales énoncées aux articles 6, 7 et 8, ou à l’article 9, ou y dérogeant;

g) toute recommandation particulière relative au contrôle et à la vérification de la conformité du procédé de recyclage avec les conditions d’autorisation;

h) les conditions, spécifications et exigences spécifiques en matière d’étiquetage concernant l’utilisation de la matière plastique recyclée issue du procédé en question.

Nota : Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02022R1616-20251203. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).