Règlement (UE) 2022/1616 · Article

Article 21

Article en vigueur.

Version consolidée au 03/12/2025 (consolidation EUR-Lex 02022R1616-20251203, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/09/2022).

TexteRèglement (UE) 2022/1616
IntituléObligations générales découlant de l’autorisation d’un procédé de recyclage
Rattachement
CHAPITRE V — PROCÉDURE D’AUTORISATION DES DIFFÉRENTS PROCÉDÉS DE RECYCLAGE
  1. Règlement (UE) 2022/1616
  2. CHAPITRE V — PROCÉDURE D’AUTORISATION DES DIFFÉRENTS PROCÉDÉS DE RECYCLAGE
VersionConsolidée au 03/12/2025 (CELEX 02022R1616-20251203)
Référencearticle 21 du règlement (UE) 2022/1616EUR-Lex →

1. L’octroi d’une autorisation pour un procédé de recyclage n’a pas d’effet sur la responsabilité civile et pénale des exploitants en ce qui concerne le procédé de recyclage autorisé, une installation de recyclage appliquant le procédé, la matière plastique recyclée, les matériaux et objets en matière plastique recyclée obtenus à l’aide du procédé de recyclage, et les denrées alimentaires qui sont en contact avec ce matériau ou objet.

2. Le titulaire de l’autorisation ou le recycleur informe immédiatement la Commission de toute nouvelle information scientifique ou technique susceptible d’avoir une incidence sur l’évaluation sur laquelle l’autorisation est fondée.

3. Le titulaire de l’autorisation peut autoriser des tiers à exploiter une installation de décontamination en tant que recycleurs sur la base de sa licence. Le titulaire de l’autorisation veille à ce que ces recycleurs reçoivent toutes les informations, instructions et assistance nécessaires pour garantir que le fonctionnement de l’installation et le plastique recyclé qu’elle produit sont conformes au présent règlement.

4. Le titulaire de l’autorisation communique sans délai à la Commission ainsi qu’à l’autorité compétente du territoire sur lequel il est établi toute modification concernant ses points de contact, ses dénominations commerciales et sociales, ou toute autre information figurant dans le registre établi conformément à l’article 24, ainsi que toute autre information pertinente pour l’autorisation d’un procédé de recyclage.

5. Le titulaire de l’autorisation informe immédiatement la Commission ainsi que l’autorité compétente du territoire sur lequel il est établi d’une situation dans laquelle il ne peut plus assumer ou n’assumera plus ses responsabilités en tant que titulaire de l’autorisation conformément au présent article. Le titulaire de l’autorisation fournit toutes les informations nécessaires pour permettre à la Commission de déterminer si l’autorisation d’un procédé de recyclage doit être modifiée ou révoquée.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02022R1616-20251203. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).