Règlement (UE) 2022/1616 · Article

Article 22

Article en vigueur.

Version consolidée au 03/12/2025 (consolidation EUR-Lex 02022R1616-20251203, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/09/2022).

TexteRèglement (UE) 2022/1616
IntituléDemande de modification d’une autorisation émanant de son titulaire
Rattachement
CHAPITRE V — PROCÉDURE D’AUTORISATION DES DIFFÉRENTS PROCÉDÉS DE RECYCLAGE
  1. Règlement (UE) 2022/1616
  2. CHAPITRE V — PROCÉDURE D’AUTORISATION DES DIFFÉRENTS PROCÉDÉS DE RECYCLAGE
VersionConsolidée au 03/12/2025 (CELEX 02022R1616-20251203)
Référencearticle 22 du règlement (UE) 2022/1616EUR-Lex →

1. Le titulaire de l’autorisation peut demander une modification de l’autorisation accordée pour un procédé de recyclage.

2. La modification visée au paragraphe 1 est soumise à la procédure prévue aux articles 17 à 20, sauf disposition contraire dans le présent article.

3. La demande visée au paragraphe 1 est accompagnée des éléments suivants:

a) la référence à la demande initiale;

b) un dossier technique contenant les informations requises à l’article 17, paragraphe 5, comprenant les informations du dossier technique déjà soumis lors de la demande initiale conformément à l’article 17, paragraphe 5, et à l’article 18, paragraphe 2, mises à jour en fonction des modifications. Toutes les modifications (suppressions et ajouts) doivent être clairement signalées et visibles dans le dossier technique;

c) un nouveau résumé complet du dossier technique sous une forme normalisée;

d) au moins une fiche récapitulative complète de contrôle de la conformité relative à une installation de décontamination utilisant le procédé autorisé, telle que soumise à une autorité compétente conformément à l’article 26, de même qu’une version actualisée comprenant tous les changements éventuels que la modification demandée devrait apporter.

4. Si la modification concerne le transfert à un tiers de l’autorisation relative à un procédé de recyclage, l’actuel titulaire de l’autorisation en informe la Commission par lettre recommandée avant le transfert, en indiquant le nom, l’adresse et les coordonnées dudit tiers. Au moment du transfert, il fournit au tiers l’autorisation notifiée, le dossier technique ainsi que tous les documents y figurant. Le tiers prend contact sans délai avec la Commission par lettre recommandée, l’informant qu’il accepte le transfert, qu’il a reçu l’ensemble des documents et qu’il accepte de s’acquitter de toutes les obligations découlant du présent règlement et de l’autorisation.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02022R1616-20251203. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).