1. Il est établi un registre public de l’Union des nouvelles technologies, des recycleurs, des procédés de recyclage, des systèmes de recyclage et des installations de décontamination (ci-après le «registre»).
2. Ce registre reprend:
a) les noms des nouvelles technologies, les noms et adresses des concepteurs, ainsi que l’URL visée à l’article 10, paragraphe 2;
b) la désignation des procédés de recyclage autorisés, les noms et adresses des titulaires d’autorisation, ainsi que la technologie sur laquelle repose chaque procédé;
c) le statut d’autorisation de chaque procédé de recyclage enregistré, mentionnant si l’autorisation est suspendue, révoquée ou soumise à des dispositions transitoires, ainsi que la dernière date de modification du statut d’autorisation;
d) la raison sociale et l’adresse du siège social des recycleurs exploitant une installation de décontamination;
e) les adresses des établissements de recyclage;
f) les installations de décontamination, la technologie qu’elles utilisent, l’établissement dans lequel elles se trouvent et le procédé autorisé qu’elles appliquent, le cas échéant;
g) le statut d’enregistrement des installations de décontamination, mentionnant si l’installation est «nouvellement enregistrée», «en cours d’établissement», «active» ou «suspendue», ainsi que la dernière date de modification de ce statut;
h) la dénomination des systèmes de recyclage, ainsi que les nom et adresse de l’entité gestionnaire du système;
i) les marquages exigés conformément à l’article 9, paragraphe 5;
j) le cas échéant, les informations exigées conformément à l’article 19, paragraphe 2;
k) des références croisées entre les technologies, les procédés, les établissements, les recycleurs, les installations et les systèmes.
3. Le registre présente les informations ci-dessus dans des tableaux. Il attribue aux entités suivantes des numéros uniques, comme suit:
— les procédés de recyclage autorisés se voient attribuer un numéro d’autorisation de recyclage («RAN»);
— les recycleurs se voient attribuer un numéro de recycleur («RON»);
— les installations de décontamination se voient attribuer un numéro d’installation de recyclage («RIN»);
— les systèmes de recyclage se voient attribuer un numéro de système de recyclage («RSN»);
— les établissements de recyclage se voient attribuer un numéro d’établissement de recyclage («RFN»);
— les nouvelles technologies de recyclage se voient attribuer un numéro de nouvelle technologie («NTN»).
4. Le registre est mis à la disposition du public.