Règlement (UE) 2022/1616 · Article

Article 24

Article en vigueur.

Version consolidée au 03/12/2025 (consolidation EUR-Lex 02022R1616-20251203, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/09/2022).

TexteRèglement (UE) 2022/1616
IntituléRegistre de l’Union des technologies, des recycleurs, des procédés de recyclage, des systèmes de recyclage et des installations de décontamination
Rattachement
CHAPITRE VI — ENREGISTREMENT DES INFORMATIONS NÉCESSAIRES AUX CONTRÔLES
  1. Règlement (UE) 2022/1616
  2. CHAPITRE VI — ENREGISTREMENT DES INFORMATIONS NÉCESSAIRES AUX CONTRÔLES
VersionConsolidée au 03/12/2025 (CELEX 02022R1616-20251203)
Référencearticle 24 du règlement (UE) 2022/1616EUR-Lex →

1. Il est établi un registre public de l’Union des nouvelles technologies, des recycleurs, des procédés de recyclage, des systèmes de recyclage et des installations de décontamination (ci-après le «registre»).

2. Ce registre reprend:

a) les noms des nouvelles technologies, les noms et adresses des concepteurs, ainsi que l’URL visée à l’article 10, paragraphe 2;

b) la désignation des procédés de recyclage autorisés, les noms et adresses des titulaires d’autorisation, ainsi que la technologie sur laquelle repose chaque procédé;

c) le statut d’autorisation de chaque procédé de recyclage enregistré, mentionnant si l’autorisation est suspendue, révoquée ou soumise à des dispositions transitoires, ainsi que la dernière date de modification du statut d’autorisation;

d) la raison sociale et l’adresse du siège social des recycleurs exploitant une installation de décontamination;

e) les adresses des établissements de recyclage;

f) les installations de décontamination, la technologie qu’elles utilisent, l’établissement dans lequel elles se trouvent et le procédé autorisé qu’elles appliquent, le cas échéant;

g) le statut d’enregistrement des installations de décontamination, mentionnant si l’installation est «nouvellement enregistrée», «en cours d’établissement», «active» ou «suspendue», ainsi que la dernière date de modification de ce statut;

h) la dénomination des systèmes de recyclage, ainsi que les nom et adresse de l’entité gestionnaire du système;

i) les marquages exigés conformément à l’article 9, paragraphe 5;

j) le cas échéant, les informations exigées conformément à l’article 19, paragraphe 2;

k) des références croisées entre les technologies, les procédés, les établissements, les recycleurs, les installations et les systèmes.

3. Le registre présente les informations ci-dessus dans des tableaux. Il attribue aux entités suivantes des numéros uniques, comme suit:

— les procédés de recyclage autorisés se voient attribuer un numéro d’autorisation de recyclage («RAN»);

— les recycleurs se voient attribuer un numéro de recycleur («RON»);

— les installations de décontamination se voient attribuer un numéro d’installation de recyclage («RIN»);

— les systèmes de recyclage se voient attribuer un numéro de système de recyclage («RSN»);

— les établissements de recyclage se voient attribuer un numéro d’établissement de recyclage («RFN»);

— les nouvelles technologies de recyclage se voient attribuer un numéro de nouvelle technologie («NTN»).

4. Le registre est mis à la disposition du public.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02022R1616-20251203. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).