Règlement (UE) 2022/1616 · Article

Article 25

Article en vigueur.

Version consolidée au 03/12/2025 (consolidation EUR-Lex 02022R1616-20251203, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/09/2022).

TexteRèglement (UE) 2022/1616
IntituléEnregistrement des recycleurs et des installations de décontamination
Rattachement
CHAPITRE VI — ENREGISTREMENT DES INFORMATIONS NÉCESSAIRES AUX CONTRÔLES
  1. Règlement (UE) 2022/1616
  2. CHAPITRE VI — ENREGISTREMENT DES INFORMATIONS NÉCESSAIRES AUX CONTRÔLES
VersionConsolidée au 03/12/2025 (CELEX 02022R1616-20251203)
Référencearticle 25 du règlement (UE) 2022/1616EUR-Lex →

1. Les recycleurs satisfont aux exigences administratives suivantes:

a) au moins trente jours ouvrables avant la date de début de la production de matière plastique recyclée dans une installation de décontamination, le recycleur notifie – à la Commission et à l’autorité compétente du territoire sur lequel l’installation est située – l’installation proprement dite, l’adresse de l’établissement où celle-ci est située ou le numéro de cet établissement, son propre numéro de registre si le recycleur est déjà enregistré, le numéro d’autorisation de recyclage s’il applique un procédé autorisé, ainsi que le numéro de la technologie appropriée ou de la nouvelle technologie, selon le cas;

b) dès la notification de sa première installation de décontamination adressée conformément au point a), le recycleur communique – à la Commission et à l’autorité compétente du territoire où se trouve son siège social – sa raison sociale, les personnes de contact ainsi que l’adresse de son siège social;

c) le recycleur dispose d’une fiche récapitulative de contrôle de la conformité complétée conformément à l’annexe II, accessible dans l’installation de recyclage, qu’il a soumise à l’autorité compétente conformément à l’article 26.

2. À la suite de la notification adressée conformément au paragraphe 1, point a), l’installation est enregistrée dans le registre de l’Union et, conformément à l’article 24, paragraphe 2, point g), le statut d’enregistrement est «nouvellement enregistré».

3. La notification visée au paragraphe 1, point a), contient une référence au procédé de recyclage autorisé sur la base duquel l’installation de décontamination est exploitée, à la technologie appropriée ou à la nouvelle technologie qu’il applique le cas échéant et, s’il y a lieu, au système de recyclage dont il relève.

4. Le recycleur notifie à la Commission et à l’autorité compétente du territoire où se trouve, selon le cas, son établissement ou l’installation de décontamination, toute modification apportée aux informations d’enregistrement fournies conformément au présent article.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02022R1616-20251203. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).