Règlement (UE) 2022/1616 · Article

Article 28

Article en vigueur.

Version consolidée au 03/12/2025 (consolidation EUR-Lex 02022R1616-20251203, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/09/2022).

TexteRèglement (UE) 2022/1616
IntituléNon-conformité de la matière plastique recyclée
Rattachement
CHAPITRE VII — CONTRÔLES OFFICIELS
  1. Règlement (UE) 2022/1616
  2. CHAPITRE VII — CONTRÔLES OFFICIELS
VersionConsolidée au 03/12/2025 (CELEX 02022R1616-20251203)
Référencearticle 28 du règlement (UE) 2022/1616EUR-Lex →

1. Une autorité compétente établit qu’un lot de matière plastique recyclée n’est pas conforme si elle constate, au cours des contrôles officiels, que:

a) un recycleur a mis le lot sur le marché en l’absence de documentation ou d’étiquetage appropriés;

b) un recycleur ne peut démontrer, sur la base de ses registres et d’autres documents, que ce lot a été fabriqué conformément au présent règlement;

c) le lot a été fabriqué dans une installation de recyclage non exploitée conformément au présent règlement pendant une période déterminée, selon le paragraphe 3.

2. Lorsqu’un ou plusieurs lots sont jugés non conformes, l’autorité compétente prend des dispositions appropriées conformément à l’article 138 du règlement (UE) 2017/625.

3. L’exploitation d’une installation de recyclage est considérée comme non conforme au présent règlement lorsque l’autorité compétente établit:

a) qu’au moins deux lots ne sont pas conformes sur la base du paragraphe 1, point b), en raison d’irrégularités dans le fonctionnement de l’installation de recyclage, et que ces irrégularités, eu égard à leur nature, sont susceptibles d’affecter également d’autres lots;

b) que la fabrication de matière plastique recyclée dans l’installation de recyclage n’est pas conforme aux exigences générales énoncées dans le présent règlement et, le cas échéant, aux exigences spécifiques relatives à la technologie de recyclage appropriée appliquée et au procédé de recyclage utilisé, ou aux exigences relatives à la nouvelle technologie appliquée; ou que

c) le cas échéant, elle n’a pas pu vérifier la fiche récapitulative de contrôle de la conformité conformément à l’article 24, paragraphe 3, dans un délai d’un an à compter de la date de début de la production de matière plastique recyclée dans l’installation de décontamination.

Lorsque l’autorité compétente établit que le fonctionnement d’une installation de recyclage n’est pas conforme au présent règlement, elle détermine la période pendant laquelle la non-conformité s’est avérée, en tenant compte de tout élément de preuve disponible ou de l’absence de tels éléments. Dans le cas du premier alinéa, point c), il s’agit de l’intégralité de la période de fonctionnement de l’installation de recyclage.

4. Si l’autorité compétente estime que des modifications doivent être apportées à l’installation de recyclage, l’utilisation d’une installation de décontamination qui en fait partie peut être suspendue. Si cette suspension a une durée prévisible supérieure à deux mois, elle est indiquée dans le registre de l’Union en application de l’article 24, paragraphe 2, point g).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02022R1616-20251203. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).