Règlement (UE) 2022/1616 · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version consolidée au 03/12/2025 (consolidation EUR-Lex 02022R1616-20251203, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/09/2022).

TexteRèglement (UE) 2022/1616
IntituléTechnologies de recyclage appropriées
Rattachement
CHAPITRE I — OBJET, CHAMP D’APPLICATION ET DÉFINITIONS
  1. Règlement (UE) 2022/1616
  2. CHAPITRE I — OBJET, CHAMP D’APPLICATION ET DÉFINITIONS
VersionConsolidée au 03/12/2025 (CELEX 02022R1616-20251203)
Référencearticle 3 du règlement (UE) 2022/1616EUR-Lex →

1. Une technologie de recyclage est considérée comme appropriée s’il est démontré qu’elle permet de recycler des déchets en des matériaux et objets en matière plastique recyclée qui sont conformes à l’article 3 du règlement (CE) no 1935/2004 et sûrs sur le plan microbiologique.

2. Les technologies de recyclage se distinguent par les propriétés suivantes:

a) le type, le mode de collecte et l’origine des matières premières;

b) la combinaison spécifique de concepts, principes et pratiques physiques et chimiques utilisée pour décontaminer ces matières premières;

c) le type et l’utilisation prévue des matériaux et objets en matière plastique recyclée;

d) la nécessité ou non d’évaluer et d’autoriser des procédés de recyclage utilisant cette technologie, et donc les critères applicables.

3. Les technologies de recyclage appropriées sont énumérées à l’annexe I, laquelle peut être modifiée conformément aux articles 15 et 16.

4. Lorsque la capacité de décontamination suffisante des procédés de recyclage utilisant une technologie de recyclage donnée dépend de la spécification précise de la matière première, de la configuration détaillée de ces procédés ou des conditions d’exploitation appliquées, et que cette spécification, cette configuration ou ces conditions ne peuvent pas être fixées dans des règles simples au moment où la technologie est jugée appropriée, tout procédé de recyclage utilisant cette technologie fait l’objet d’une autorisation individuelle octroyée par la Commission conformément à la procédure prévue au chapitre V, et notamment à son article 19, paragraphe 1 (ci-après l’«autorisation»).

5. L’annexe I précise si, pour une technologie de recyclage, différents procédés de recyclage doivent être autorisés.

6. Toute technologie de recyclage qui n’a pas fait l’objet d’une décision quant à son caractère approprié conformément à l’article 15 ou 16 est considérée comme une technologie nouvelle aux fins du présent règlement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02022R1616-20251203. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).