Règlement (UE) 2022/1616 · Article

Article 5

Article en vigueur.

Version consolidée au 03/12/2025 (consolidation EUR-Lex 02022R1616-20251203, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/09/2022).

TexteRèglement (UE) 2022/1616
IntituléExigences en matière de documentation, d’instructions et d’étiquetage
Rattachement
CHAPITRE II — MISE SUR LE MARCHÉ DE MATIÈRES PLASTIQUES RECYCLÉES ET DE MATÉRIAUX ET OBJETS EN MATIÈRE PLASTIQUE RECYCLÉE
  1. Règlement (UE) 2022/1616
  2. CHAPITRE II — MISE SUR LE MARCHÉ DE MATIÈRES PLASTIQUES RECYCLÉES ET DE MATÉRIAUX ET OBJETS EN MATIÈRE PLASTIQUE RECYCLÉE
VersionConsolidée au 03/12/2025 (CELEX 02022R1616-20251203)
Référencearticle 5 du règlement (UE) 2022/1616EUR-Lex →

1. Les différents lots de matière plastique recyclée et de matériaux et objets en matière plastique recyclée font l’objet d’un document ou d’un enregistrement unique en ce qui concerne leur qualité et sont identifiés par un numéro unique ainsi que par la désignation de l’étape de fabrication dont ils sont issus.

2. La matière plastique recyclée mise sur le marché est accompagnée d’une déclaration de conformité conformément à l’article 29.

3. Les matières plastiques recyclées livrées aux transformateurs portent une étiquette apposée sur chaque conteneur, portant le symbole défini à l’annexe II du règlement (CE) no 1935/2004, suivi par:

a) l’acronyme et le numéro de l’installation de décontamination dans laquelle la matière plastique recyclée a été fabriquée, tel qu’il est inscrit au registre prévu à l’article 24;

b) l’inscription suivie du numéro de lot;

c) le pourcentage en masse du contenu recyclé;

d) le pourcentage maximal en masse du contenu recyclé que les matériaux et objets en matière plastique recyclée finaux peuvent comporter, si cette part est inférieure à 100 %; et

e) lorsque la déclaration visée au paragraphe 2 contient des instructions supplémentaires, le symbole défini dans la norme ISO 7000 portant le numéro de référence 1641.

4. Les étiquettes visées au paragraphe 3 doivent être à tout moment clairement lisibles, apposées à un endroit visible et solidement fixées.

La taille minimale des caractères figurant sur les étiquettes est d’au moins 17 points (6 mm) sur les conteneurs dont la dimension maximale est inférieure à 75 centimètres, de 23 points sur les conteneurs dont la dimension maximale est comprise entre 75 centimètres et 125 centimètres, et de 30 points sur les conteneurs dont la dimension maximale dépasse 125 centimètres.

5. Par dérogation au paragraphe 4, l’étiquetage peut être omis sur les conteneurs fixes montés dans des installations ou sur des véhicules.

6. Les restrictions et spécifications fixées à l’annexe I concernant l’utilisation des matériaux et objets en matière plastique recyclée fabriqués à l’aide d’une technologie de recyclage appropriée et, le cas échéant, les restrictions et spécifications fixées dans l’autorisation concernant l’utilisation des matériaux et objets recyclés fabriqués selon un procédé de recyclage sont reprises sur l’étiquetage – requis par l’article 15 du règlement (CE) no 1935/2004 – des matériaux et objets recyclés fournis aux exploitants du secteur alimentaire ou aux consommateurs finaux.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02022R1616-20251203. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).