Règlement (UE) 2022/1616 · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version consolidée au 03/12/2025 (consolidation EUR-Lex 02022R1616-20251203, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/09/2022).

TexteRèglement (UE) 2022/1616
IntituléExigences en matière de décontamination
Rattachement
CHAPITRE III — EXIGENCES GÉNÉRALES APPLICABLES AU RECYCLAGE DES MATIÈRES PLASTIQUES ET À L’UTILISATION DES MATIÈRES PLASTIQUES RECYCLÉES
  1. Règlement (UE) 2022/1616
  2. CHAPITRE III — EXIGENCES GÉNÉRALES APPLICABLES AU RECYCLAGE DES MATIÈRES PLASTIQUES ET À L’UTILISATION DES MATIÈRES PLASTIQUES RECYCLÉES
VersionConsolidée au 03/12/2025 (CELEX 02022R1616-20251203)
Référencearticle 7 du règlement (UE) 2022/1616EUR-Lex →

1. Les matières premières plastiques et les matières plastiques issues du processus de décontamination appliqué satisfont aux spécifications définies dans le tableau 1, colonnes 3, 5 et 6, de l’annexe I pour la technologie de recyclage concernée et, le cas échéant, aux critères particuliers énoncés dans l’autorisation.

2. Le processus de décontamination est effectué conformément aux spécifications et exigences applicables figurant dans le tableau 1, colonne 8, de l’annexe I et, le cas échéant, aux critères particuliers énoncés dans l’autorisation. Les recycleurs s’assurent du respect du règlement (CE) no 2023/2006.

3. L’installation de décontamination satisfait aux exigences suivantes:

a) elle est située au sein d’un seul établissement de recyclage, lequel est organisé de manière à éviter toute nouvelle contamination de la matière plastique recyclée ou des matériaux et objets en matière plastique recyclée;

b) sa configuration et son fonctionnement correspondent à ceux du procédé de recyclage qu’elle applique;

c) elle est exploitée selon les modalités décrites dans la fiche récapitulative de contrôle de la conformité établie conformément à l’article 26.

4. Un répertoire des données enregistrées, utilisé pour consigner les informations sur la qualité des différents lots, telles que définies à la section 4.1 de la fiche récapitulative de contrôle de la conformité visée au paragraphe 3, point c), est tenu à jour. Les données conservées dans ce répertoire le sont pendant une période d’au moins cinq ans.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02022R1616-20251203. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).