Technologies de recyclage appropriées, telles que visées à l’article 3
Le tableau 1 contient les informations suivantes:
Colonne 1: numéro attribué à la technologie de recyclage;
Colonne 2: la désignation de la technologie de recyclage;
Colonne 3: les types de polymères que la technologie de recyclage permet de recycler;
Colonne 4: une brève description de la technologie de recyclage ainsi que la référence à une description détaillée figurant dans le tableau 3;
Colonne 5: le type de matière première que la technologie de recyclage permet de décontaminer. Dans ce contexte, on entend par
— PCW (pour post-consumer waste), les «déchets postérieurs à la consommation», c’est-à-dire les déchets plastiques collectés conformément à l’article 6;
— FG (pour food-grade), la «qualité alimentaire», c’est-à-dire le plastique qui, en tant que matière primaire, était conforme au règlement (UE) no 10/2011;
— «PCW non alimentaire», des emballages qui n’ont pas été utilisés pour emballer des denrées alimentaires et peuvent ne pas avoir été fabriqués en totale conformité avec le règlement (UE) no 10/2011, ainsi que d’autres matériaux en matière plastique postérieurs à la consommation qui n’étaient pas destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires;
— «% non alimentaire» (% m/m), la quantité maximale de PCW non alimentaires présents dans la matière première;
Colonne 6: le type de produit fabriqué à l’aide de la technologie de recyclage;
Colonne 7: si «oui» est indiqué dans la colonne 7, les différents procédés de recyclage devront être autorisés conformément aux articles 17 à 19;
Colonne 8: la référence au tableau 4 concernant les spécifications et exigences applicables à l’utilisation de la technologie conformément à l’article 4, paragraphe 4, point b), complétant les exigences fixées aux articles 6 à 8;
Colonne 9: les dérogations aux articles 6 à 8 conformément à l’article 4, paragraphe 4, point b), et les dérogations à l’article 9, paragraphe 8;
Colonne 10: si «oui» est indiqué dans la colonne 10, la technologie de recyclage ne sera utilisée que dans le cadre d’un programme de recyclage conformément à l’article 9.
Tableau 1
Liste des technologies de recyclage appropriées
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10)
| Numéro de la technologie de recyclage | Désignation de la technologie | Type de polymère (spécifications détaillées figurant dans le tableau 2) | Brève description de la technologie de recyclage (spécifications détaillées figurant dans le tableau 3) | Spécification de la matière première plastique | Spécification du produit sortant | Sous réserve de l’autorisation des différents procédés pris individuellement | Spécifications et exigences (référence au tableau 4) | Dérogations (référence au tableau 5) | Application d’un programme de recyclage
| 1 | Recyclage mécanique du PET post-consommation | PET (2.1) | Recyclage mécanique (3.1) | Uniquement PCW en PET contenant au maximum 5 % de matériaux et objets utilisés en contact avec des matériaux ou substances non alimentaires. | PET décontaminé, matériaux et objets finaux à ne pas utiliser au four à micro-ondes ni au four conventionnel; des spécifications supplémentaires peuvent s’appliquer aux produits issus de procédés donnés | Oui | - | - | Non
| 2 | Recyclage à partir de circuits de produits qui se trouvent dans une chaîne fermée et contrôlée | Tous les polymères fabriqués en tant que matières primaires conformément au règlement (UE) no 10/2011 | Nettoyage de base et décontamination microbiologique lors du remoulage (3.2) | Matériaux et objets en matière plastique chimiquement non contaminée fabriqués à partir d’un seul polymère ou de polymères compatibles, utilisés ou destinés à être utilisés dans les mêmes conditions et obtenus exclusivement à partir d’un circuit de produits se trouvant dans une chaîne fermée et contrôlée, à l’exclusion des produits collectés auprès des consommateurs | Matériaux et objets remoulés destinés à être utilisés aux mêmes fins et dans les mêmes conditions que les matériaux et objets circulant dans le cadre du programme de recyclage à partir desquels la matière première plastique a été obtenue. | Non | 4.1 | - | Oui
Tableau 2
Spécification détaillée des polymères
| Numéro de référence | Acronyme | Code de la résine et/ou symbole de recyclage, le cas échéant1 | Spécifications détaillées aux fins du présent règlement
| 2.1 | PET | 1 | polymère du type téréphtalate de polyéthylène obtenu par polycondensation des comonomères éthylèneglycol et acide téréphtalique ou téréphtalate de diméthyle, dont l’épine dorsale polymère contient jusqu’à 10 % m/m d’autres comonomères énumérés à l’annexe I, tableau 1, du règlement (UE) no 10/2011, tels que l’acide isophtalique et le diéthylèneglycol
Tableau 3
Description détaillée de la technologie de décontamination
| Numéro de référence | Désignation | Description détaillée
| 3.1 | Recyclage mécanique |
Cette technologie de recyclage récupère les matières plastiques collectées en utilisant des procédés mécaniques et physiques, généralement le tri, le broyage, le lavage, la séparation des matériaux, le séchage et la recristallisation, afin de produire des matières premières plastiques qui conservent l’identité chimique de la matière plastique collectée.
L’étape critique de cette technologie de recyclage est la décontamination, au cours de laquelle la matière première plastique est soumise, au moins pendant une durée minimale, à un traitement thermique sous flux gazeux ou sous vide, afin d’éliminer la contamination fortuite jusqu’à un niveau non préoccupant pour la santé. Cette étape peut être suivie d’autres étapes de recyclage et de transformation, telles que les phases de filtration, de regranulation, de mélange, d’extrusion et de moulage.
L’utilisation de cette technologie de recyclage conserve les chaînes polymères qui constituent la matière plastique, et peut augmenter leur masse moléculaire. Une légère diminution involontaire de la masse moléculaire peut également se produire.
| 3.2 | Recyclage à partir de circuits de produits qui se trouvent dans une chaîne fermée et contrôlée |
Cette technologie de recyclage permet de recycler la matière première plastique provenant uniquement d’entités qui participent à des cycles fermés définis par des étapes de fabrication, de distribution ou de restauration, et qui participent à un programme de recyclage conformément à l’article 9.
La matière première plastique provient uniquement de matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires et utilisés à cette fin, et toute contamination autre que les résidus de surface provenant de denrées alimentaires et de l’étiquetage peut être exclue. La matière première plastique peut contenir des matériaux et objets broyés, ainsi que des chutes et des débris provenant de la production de matériaux et objets en matière plastique. Le programme exclut la collecte des matériaux et objets en tant que matière première plastique si ceux-ci ont été fournis aux consommateurs en vue d’une utilisation en dehors des locaux et/ou du contrôle des entités participant au programme de recyclage.
La technologie de décontamination utilisée dans le cadre de cette technologie de recyclage prévoit une décontamination microbiologique par application d’une température élevée pendant le remoulage, précédée d’un nettoyage de surface de base par lavage ou par d’autres moyens adaptés à la préparation du matériau en vue de son remoulage. En outre, il est permis d’ajouter une matière plastique nouvelle afin d’éviter une perte de qualité du plastique recyclé qui le rendrait impropre à l’usage auquel il était destiné.
Le plastique recyclé est utilisé uniquement pour la fabrication de matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec les mêmes denrées alimentaires et dans les mêmes conditions que les matériaux et objets collectés, pour lesquels la conformité avec le règlement (UE) no 10/2011 a été initialement vérifiée.
Tableau 4
Spécifications et exigences applicables à l’utilisation de la technologie conformément à l’article 4, paragraphe 4
| Numéro de référence | Spécifications/exigences
| 4.1 |
a) La technologie et son fonctionnement doivent correspondre pleinement à la description fournie au point 3.2 du tableau 3;
b) lorsque des matériaux font l’objet d’un réemploi au sein de la chaîne de distribution, sans opérations de recyclage, ils doivent être nettoyés régulièrement et suffisamment de manière à empêcher l’accumulation de résidus provenant des denrées alimentaires, de l’utilisation ou de l’étiquetage;
c) l’utilisation, le réemploi, le nettoyage effectué conformément au point b), ainsi que le recyclage doivent être mis en œuvre de manière à prévenir une contamination fortuite de la matière première plastique qui ne peut être éliminée par un nettoyage de surface;
d) l’utilisation d’étiquettes ou d’impressions sur les matériaux et objets en matière plastique qui ne peuvent être complètement enlevées par un nettoyage avant remoulage est exclue;
e) le document transmis conformément à l’article 9, paragraphe 3, fournit des instructions et des procédures explicites aux exploitants du secteur alimentaire participant au programme de recyclage afin de prévenir l’introduction de matières externes et toute contamination fortuite;
f) la matière première plastique et la matière plastique recyclée doivent à tout moment être pleinement conformes au règlement (UE) no 10/2011; les constituants de la matière plastique qui se sont accumulés et qui sont présents à la suite d’un recyclage répété, tels que des résidus d’additifs ou des produits de dégradation, doivent être considérés comme des substances ajoutées involontairement, au sens de l’article 6, paragraphe 4, point a), du règlement (UE) no 10/2011. Leur présence ne doit pas dépasser un certain niveau qui est considéré comme dangereux dans une évaluation des risques effectuée en application de l’article 19 dudit règlement. Lorsque cela est nécessaire pour garantir la qualité des matériaux et objets en matière plastique recyclée, de la nouvelle matière plastique fabriquée conformément audit règlement est ajoutée;
g) des preuves scientifiques documentées démontrent que les matériaux et objets en matière plastique recyclée fabriqués dans le cadre du programme ne présentent pas de risques pour la santé humaine dus à:
— l’accumulation de constituants de la matière plastique, tels que des résidus d’additifs, ou des produits de dégradation, résultant d’un recyclage répété; ou
— la présence de résidus communs provenant d’autres sources telles que les denrées alimentaires, les détergents et l’étiquetage.
Tableau 5
Dérogations applicables à l’utilisation de la technologie conformément à l’article 4, paragraphe 5
| Numéro de référence | Spécifications/exigences
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