Règlement (UE) 2022/1616 · Article

Article considérant 10

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/09/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2022/1616
RattachementRèglement (UE) 2022/1616
Versionacte d'origine du 15/09/2022 (CELEX 32022R1616)
RéférenceConsidérant 10 du règlement (UE) 2022/1616EUR-Lex →

(10) La décontamination crée une distinction entre un plastique recyclé impropre à entrer en contact avec des denrées alimentaires et un plastique recyclé rendu apte à cette fin, même si elle se limite à la seule décontamination microbiologique. Cette étape devrait donc être au cœur des contrôles officiels effectués dans le cadre du présent règlement. En fonction de la technologie appliquée et/ou de l’organisation inhérente à celle-ci, la décontamination peut avoir lieu dans des établissements qui seraient normalement considérés comme des établissements de gestion des déchets, des établissements de recyclage ou des établissements dans lesquels la transformation de la matière plastique est réalisée. Dans un souci d’uniformité et de clarté quant au rôle de l’établissement dans lequel la décontamination est effectuée au titre du présent règlement, il convient de désigner systématiquement cet établissement comme un établissement de recyclage.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R1616. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).