(12) Le règlement (CE) no 1935/2004 a pour principe de base que tous les matériaux et objets destinés à entrer en contact, directement ou indirectement, avec des denrées alimentaires doivent être suffisamment inertes pour ne pas céder à ces denrées des constituants en une quantité susceptible de présenter un danger pour la santé humaine, d’entraîner une modification inacceptable de la composition des aliments ou d’altérer leurs caractères organoleptiques. Ce principe s’applique donc également aux matériaux recyclés destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires. Néanmoins, ledit règlement explique également que l’utilisation de matériaux et objets recyclés ne devrait être retenue que si des prescriptions rigoureuses en matière de sécurité alimentaire sont établies. La garantie de la sécurité alimentaire couvre non seulement le transfert de constituants susceptibles d’affecter la santé humaine ou la qualité des denrées alimentaires, mais aussi la sécurité microbiologique. Étant donné que, dans les procédés de recyclage, la matière première provient de déchets, elle est beaucoup plus susceptible d’être contaminée au niveau microbiologique que les matériaux et objets nouvellement fabriqués à partir de substances de départ. Par conséquent, le présent règlement devrait garantir que les matériaux et objets en matière plastique recyclée sont non seulement suffisamment inertes, mais aussi sûrs sur le plan microbiologique.
Règlement (UE) 2022/1616 · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/09/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2022/1616
RattachementRèglement (UE) 2022/1616
Versionacte d'origine du 15/09/2022 (CELEX 32022R1616)
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