(14) Sur la base des évaluations effectuées par l’Autorité des demandes d’autorisation présentées conformément au règlement (CE) no 282/2008, le recyclage mécanique du PET et les circuits de produits se trouvant dans une chaîne fermée et contrôlée peuvent être considérés comme des technologies de recyclage appropriées pour le recyclage des déchets plastiques en une matière plastique répondant aux prescriptions de l’article 3 du règlement (CE) no 1935/2004, de sorte qu’il convient de fixer des conditions spécifiques pour leur utilisation. En particulier, les procédés de recyclage mécanique du PET devraient faire l’objet d’une autorisation individuelle, étant donné que l’intensité et la durée du traitement de la matière première plastique appliqué dans le cadre des opérations de décontamination, et donc la capacité de décontamination de ces dernières, dépendent de la configuration spécifique de ces procédés et requièrent donc une évaluation au cas par cas sur la base de critères établis. À l’inverse, il n’est pas nécessaire d’exiger une autorisation pour les différents procédés de recyclage produisant du plastique uniquement à partir d’une chaîne fermée et contrôlée qui prévient la contamination, puisque l’introduction de contaminants dans la chaîne est alors suffisamment contrôlée pour qu’il soit garanti que l’éventuelle contamination de la matière première plastique pourra être éliminée par les simples procédés de nettoyage et de chauffage qui sont invariablement requis pour le remoulage des matériaux.
Règlement (UE) 2022/1616 · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/09/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2022/1616
RattachementRèglement (UE) 2022/1616
Versionacte d'origine du 15/09/2022 (CELEX 32022R1616)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.