Règlement (UE) 2022/1616 · Article

Article considérant 17

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/09/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2022/1616
RattachementRèglement (UE) 2022/1616
Versionacte d'origine du 15/09/2022 (CELEX 32022R1616)
RéférenceConsidérant 17 du règlement (UE) 2022/1616EUR-Lex →

(17) Afin de garantir la transparence et de faciliter le contrôle de la qualité et la traçabilité, il convient d’établir un registre public contenant des informations sur les recycleurs, les installations de recyclage et les procédés de recyclage, et l’enregistrement dans ce registre devrait être une obligation préalable à la mise sur le marché de matériaux et objets en matière plastique recyclée.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R1616. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).