(17) Afin de garantir la transparence et de faciliter le contrôle de la qualité et la traçabilité, il convient d’établir un registre public contenant des informations sur les recycleurs, les installations de recyclage et les procédés de recyclage, et l’enregistrement dans ce registre devrait être une obligation préalable à la mise sur le marché de matériaux et objets en matière plastique recyclée.
Règlement (UE) 2022/1616 · Article
Article considérant 17
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/09/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2022/1616
RattachementRèglement (UE) 2022/1616
Versionacte d'origine du 15/09/2022 (CELEX 32022R1616)
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