(18) Si le règlement (CE) no 1935/2004 établit des règles spécifiques pour l’étiquetage des matériaux et des objets afin d’informer les utilisateurs de leur utilisation appropriée, de telles règles n’existent pas pour la post-transformation du plastique décontaminé. Toutefois, en fonction de l’ampleur de la décontamination, certaines instructions peuvent s’appliquer à la transformation et à l’utilisation ultérieures du plastique recyclé, telles que des exigences en matière de mélange pour atteindre un contenu recyclé maximal, ou des restrictions à son utilisation. Même si ces instructions doivent être communiquées au moyen de documents, il ne sera pas toujours aisé de reconnaître les matières plastiques nécessitant un traitement spécial. Afin de prévenir les erreurs et de faciliter les contrôles, la matière plastique recyclée devrait donc, de surcroît, être étiquetée de manière clairement lisible afin de garantir son utilisation correcte lors de la post-transformation, conformément aux instructions du recycleur.
Règlement (UE) 2022/1616 · Article
Article considérant 18
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/09/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2022/1616
RattachementRèglement (UE) 2022/1616
Versionacte d'origine du 15/09/2022 (CELEX 32022R1616)
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