Règlement (UE) 2022/1616 · Article

Article considérant 18

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/09/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2022/1616
RattachementRèglement (UE) 2022/1616
Versionacte d'origine du 15/09/2022 (CELEX 32022R1616)
RéférenceConsidérant 18 du règlement (UE) 2022/1616EUR-Lex →

(18) Si le règlement (CE) no 1935/2004 établit des règles spécifiques pour l’étiquetage des matériaux et des objets afin d’informer les utilisateurs de leur utilisation appropriée, de telles règles n’existent pas pour la post-transformation du plastique décontaminé. Toutefois, en fonction de l’ampleur de la décontamination, certaines instructions peuvent s’appliquer à la transformation et à l’utilisation ultérieures du plastique recyclé, telles que des exigences en matière de mélange pour atteindre un contenu recyclé maximal, ou des restrictions à son utilisation. Même si ces instructions doivent être communiquées au moyen de documents, il ne sera pas toujours aisé de reconnaître les matières plastiques nécessitant un traitement spécial. Afin de prévenir les erreurs et de faciliter les contrôles, la matière plastique recyclée devrait donc, de surcroît, être étiquetée de manière clairement lisible afin de garantir son utilisation correcte lors de la post-transformation, conformément aux instructions du recycleur.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R1616. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).