(19) Pour veiller à ce que les matériaux et objets en matière plastique soient soumis, tout au long du procédé de recyclage, à des conditions garantissant leur caractère sûr et leur qualité, et pour faciliter le contrôle de l’application des règles et le fonctionnement de la chaîne d’approvisionnement, il convient d’établir des règles relatives au déroulement de toutes les étapes du recyclage, de la prétransformation à la post-transformation en passant par la décontamination. En particulier, le niveau de contamination de la matière première plastique entrant dans le processus de décontamination ne devrait jamais dépasser les niveaux maximaux auxquels le procédé peut garantir une décontamination suffisante et, par conséquent, il convient de veiller à ce que la qualité de la matière première respecte systématiquement les spécifications applicables. En conséquence, les règles établies dans le règlement (CE) no 2023/2006 de la Commission relatif aux bonnes pratiques de fabrication devraient s’appliquer, le cas échéant, également aux opérations de gestion des déchets qui ont lieu avant le processus de décontamination et garantir l’application d’un système d’assurance de la qualité. Toutefois, compte tenu de la diversité des technologies de recyclage et des procédés de recyclage, il devrait être possible d’adopter des règles particulières complétant certaines de ces règles générales ou y dérogeant afin de tenir compte des capacités spécifiques d’une technologie de recyclage ou d’un procédé de recyclage.
Règlement (UE) 2022/1616 · Article
Article considérant 19
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/09/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2022/1616
RattachementRèglement (UE) 2022/1616
Versionacte d'origine du 15/09/2022 (CELEX 32022R1616)
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