Règlement (UE) 2022/1616 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/09/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2022/1616
RattachementRèglement (UE) 2022/1616
Versionacte d'origine du 15/09/2022 (CELEX 32022R1616)
RéférenceConsidérant 2 du règlement (UE) 2022/1616EUR-Lex →

(2) Une condition préalable à toute augmentation de la part de matériaux recyclés dans les emballages alimentaires et dans les autres matériaux destinés à entrer en contact avec les aliments demeure le maintien indispensable d’un niveau élevé de protection de la santé humaine. Toutefois, les déchets de matériaux et objets en matière plastique, même lorsqu’ils proviennent d’un usage alimentaire, peuvent contenir des contaminants fortuits en marge de cet usage, susceptibles de compromettre la sécurité et la qualité des matériaux et objets en matière plastique recyclée destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires. S’il est peu probable que ces déchets en matière plastique soient contaminés par une quantité relativement élevée de substances spécifiques connues pour être dangereuses pour la santé humaine, comme cela pourrait être le cas, par exemple, avec les matières plastiques provenant d’usages industriels, l’identité et le niveau des contaminants fortuits susceptibles d’être présents dans les emballages alimentaires collectés ne sont pas déterminés, sont aléatoires, dépendent de la source et de la méthode de collecte des déchets plastiques et peuvent varier d’une collecte à l’autre. Par conséquent, les matières plastiques devraient toujours être décontaminées au cours de leur recyclage jusqu’à un niveau tel qu’il est certain que les contaminants restants ne peuvent pas mettre en danger la santé humaine ou compromettre d’une autre manière les denrées alimentaires, dès lors qu’elles sont utilisées pour la production de matériaux et objets en matière plastique recyclée destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires. Pour faire en sorte que les consommateurs de denrées alimentaires et les exploitants du secteur alimentaire puissent avoir confiance dans les matériaux décontaminés et qu’il se dégage une interprétation uniforme du niveau de décontamination qui est jugé suffisant, la décontamination des matériaux et objets en matière plastique recyclée destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires devrait être soumise à un ensemble de règles uniforme.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R1616. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).