(20) En outre, ces règles générales relatives au déroulement de toutes les étapes du recyclage ne devraient pas s’appliquer aux technologies de recyclage qui reposent sur la mise en place d’un système particulier d’utilisation et de collecte des matériaux et objets en matière plastique auquel prennent part les recycleurs, les exploitants du secteur alimentaire et d’autres exploitants et qui vise à limiter au minimum la contamination des matières premières plastiques et, partant, à réduire les exigences relatives au processus de décontamination appliqué. Étant donné que le caractère sûr de la matière plastique recyclée dépend donc de la prévention de la contamination et, par conséquent, du bon fonctionnement de ces systèmes de recyclage, il est préférable que le présent règlement fixe des règles portant sur le fonctionnement de ces systèmes plutôt que sur le traitement des déchets et leur décontamination ultérieure. En particulier, dans un souci de clarté et afin de garantir l’application uniforme d’un système de recyclage donné, une seule entité devrait être chargée de gérer son fonctionnement global et de fournir des instructions contraignantes à l’ensemble des exploitants participants. Il convient également de veiller à ce que les participants, les tiers et les autorités de contrôle puissent facilement reconnaître les matériaux et objets en matière plastique devant être utilisés dans le cadre d’un système de recyclage spécifique.
Règlement (UE) 2022/1616 · Article
Article considérant 20
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/09/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2022/1616
RattachementRèglement (UE) 2022/1616
Versionacte d'origine du 15/09/2022 (CELEX 32022R1616)
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