Règlement (UE) 2022/1616 · Article

Article considérant 21

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/09/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2022/1616
RattachementRèglement (UE) 2022/1616
Versionacte d'origine du 15/09/2022 (CELEX 32022R1616)
RéférenceConsidérant 21 du règlement (UE) 2022/1616EUR-Lex →

(21) Même si la règle devrait être que seuls peuvent être mis sur le marché des matériaux et objets en matière plastique recyclée produits à l’aide de technologies dont le caractère approprié a été démontré, il convient, afin de permettre et d’encourager le développement de ces technologies, d’autoriser, dans des conditions strictes et pour une durée limitée, la mise sur le marché de matériaux et objets en matière plastique recyclée produits à l’aide de nouvelles technologies. Cela devrait permettre aux concepteurs de collecter, sur un nombre important et représentatif d’échantillons, les données qui sont nécessaires pour réduire au minimum l’incertitude quant à la caractérisation de la matière première plastique et des matériaux et objets en matière plastique recyclée, et qui sont donc nécessaires pour évaluer le caractère approprié d’une technologie nouvelle et définir au besoin des exigences particulières.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R1616. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).