Règlement (UE) 2022/1616 · Article

Article considérant 23

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/09/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2022/1616
RattachementRèglement (UE) 2022/1616
Versionacte d'origine du 15/09/2022 (CELEX 32022R1616)
RéférenceConsidérant 23 du règlement (UE) 2022/1616EUR-Lex →

(23) Afin que la possibilité de mettre sur le marché des matériaux et objets en matière plastique recyclée produits à l’aide de technologies nouvelles reste limitée au temps nécessaire pour recueillir les informations et acquérir l’expérience permettant l’évaluation de la technologie concernée, il y a lieu d’établir des règles concernant la mise en place de cette évaluation. Cependant, étant donné qu’il n’est pas improbable que plusieurs concepteurs utilisent simultanément et indépendamment des installations similaires reposant, en substance, sur la même technologie, il convient de faire preuve d’un certain degré de flexibilité en ce qui concerne le début et la portée de l’évaluation d’une nouvelle technologie, de sorte que cette évaluation puisse s’appuyer sur des informations émanant de l’ensemble des concepteurs de technologie concernés.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R1616. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).