Règlement (UE) 2022/1616 · Article

Article considérant 24

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/09/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2022/1616
RattachementRèglement (UE) 2022/1616
Versionacte d'origine du 15/09/2022 (CELEX 32022R1616)
RéférenceConsidérant 24 du règlement (UE) 2022/1616EUR-Lex →

(24) S’il existe des éléments de preuve ou des indications montrant que des matériaux ou objets en matière plastique recyclée produits au moyen d’une technologie de recyclage appropriée ou d’une technologie nouvelle sont susceptibles de mettre en danger la santé des consommateurs, la Commission devrait pouvoir examiner la technologie ainsi que la sécurité des matériaux et objets en matière plastique recyclée qu’elle produit et prendre des mesures appropriées et immédiates à leur égard.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R1616. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).