(24) S’il existe des éléments de preuve ou des indications montrant que des matériaux ou objets en matière plastique recyclée produits au moyen d’une technologie de recyclage appropriée ou d’une technologie nouvelle sont susceptibles de mettre en danger la santé des consommateurs, la Commission devrait pouvoir examiner la technologie ainsi que la sécurité des matériaux et objets en matière plastique recyclée qu’elle produit et prendre des mesures appropriées et immédiates à leur égard.
Règlement (UE) 2022/1616 · Article
Article considérant 24
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/09/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2022/1616
RattachementRèglement (UE) 2022/1616
Versionacte d'origine du 15/09/2022 (CELEX 32022R1616)
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