Règlement (UE) 2022/1616 · Article

Article considérant 25

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/09/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2022/1616
RattachementRèglement (UE) 2022/1616
Versionacte d'origine du 15/09/2022 (CELEX 32022R1616)
RéférenceConsidérant 25 du règlement (UE) 2022/1616EUR-Lex →

(25) Étant donné que le présent règlement exige, dans certains cas, une autorisation individuelle pour les procédés de recyclage, il convient de prévoir une procédure à cet effet. Cette procédure devrait être similaire à la procédure d’autorisation d’une nouvelle substance établie dans le règlement (CE) no 1935/2004, adaptée selon les besoins à l’autorisation individuelle des procédés de recyclage. En particulier, étant donné que la préparation d’une demande d’autorisation exige du demandeur une connaissance complexe du procédé de recyclage concerné, et afin d’éviter que plusieurs demandes ne soient introduites pour un même procédé, il y a lieu de prévoir que seul l’exploitant qui a mis au point le procédé de recyclage, et non tout recycleur utilisant ce procédé, peut demander une autorisation. En outre, étant donné que les procédés de recyclage autorisés peuvent faire l’objet de modifications techniques et administratives mineures et majeures tout au long de leur cycle de vie, le présent règlement devrait garantir la clarté des procédures applicables aux modifications des procédés de recyclage autorisés.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R1616. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).