Règlement (UE) 2022/1616 · Article

Article considérant 26

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/09/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2022/1616
RattachementRèglement (UE) 2022/1616
Versionacte d'origine du 15/09/2022 (CELEX 32022R1616)
RéférenceConsidérant 26 du règlement (UE) 2022/1616EUR-Lex →

(26) Étant donné que les installations de recyclage sont complexes et que leur configuration et leur exploitation peuvent reposer sur de nombreux paramètres et procédures, il convient, afin de faciliter le contrôle de la conformité par les recycleurs eux-mêmes ainsi que la réalisation d’audits efficaces dans le cadre des contrôles officiels, d’exiger que les recycleurs exploitant une installation de décontamination tiennent à disposition un document récapitulatif exposant, dans un format normalisé, le fonctionnement, le contrôle et la surveillance non seulement de cette installation mais aussi de l’installation de recyclage dont elle fait partie, de manière à démontrer leur conformité avec le présent règlement.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R1616. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).