(29) À l’heure actuelle, la mise sur le marché des matériaux et objets en matière plastique recyclée est soumise à des règles nationales. Par conséquent, il y a lieu d’établir des dispositions afin que la transition vers le présent règlement se déroule sans heurts et ne perturbe pas le marché existant des matériaux et objets en matière plastique recyclée. En particulier, il devrait être possible, pendant une période limitée, de demander une autorisation pour les procédés de recyclage existants qui sont soumis à autorisation individuelle conformément au présent règlement, et de continuer à mettre sur le marché des matières plastiques recyclées ainsi que des matériaux et objets en matière plastique recyclée produits à l’aide de ces procédés de recyclage jusqu’à la finalisation de la procédure d’autorisation. Les demandes introduites conformément au règlement (CE) no 282/2008 concernant ces procédés de recyclage devraient être considérées comme des demandes présentées au titre du présent règlement. Il convient de mettre fin aux demandes introduites au titre du règlement (CE) no 282/2008 concernant des procédés de recyclage non soumis à l’octroi d’une autorisation individuelle conformément au présent règlement, étant donné que le présent règlement ne prévoit pas de base pour l’autorisation de tels procédés.
Règlement (UE) 2022/1616 · Article
Article considérant 29
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/09/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2022/1616
RattachementRèglement (UE) 2022/1616
Versionacte d'origine du 15/09/2022 (CELEX 32022R1616)
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