Règlement (UE) 2022/1616 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/09/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2022/1616
RattachementRèglement (UE) 2022/1616
Versionacte d'origine du 15/09/2022 (CELEX 32022R1616)
RéférenceConsidérant 3 du règlement (UE) 2022/1616EUR-Lex →

(3) Le règlement (CE) no 282/2008 de la Commission a déjà établi des exigences spécifiques pour les procédés de recyclage afin de garantir que les matériaux et objets en matière plastique recyclée destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires sont conformes à l’article 3 du règlement (CE) no 1935/2004. Le règlement (CE) no 282/2008 ne s’appliquait toutefois pas à toutes les technologies de recyclage, étant donné qu’il excluait de son champ d’application la dépolymérisation chimique, l’utilisation de chutes et de débris, et l’utilisation de couches barrières. L’utilisation de matériaux en matière plastique recyclée entrant en contact avec des denrées alimentaires et fabriqués à l’aide de ces technologies exclues du champ d’application est considérée comme relevant du règlement (UE) no 10/2011 de la Commission concernant les matériaux et objets en matière plastique. Le règlement (UE) no 10/2011 n’offre cependant pas un cadre clair pour ces technologies exclues, dans la mesure où il ne définit pas de règles pour les substances ou oligomères partiellement dépolymérisés, ni pour les chutes et les débris de transformation, et qu’il limite les substances pouvant être utilisées derrière une barrière fonctionnelle.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R1616. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).