Règlement (UE) 2022/1616 · Article

Article considérant 30

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/09/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2022/1616
RattachementRèglement (UE) 2022/1616
Versionacte d'origine du 15/09/2022 (CELEX 32022R1616)
RéférenceConsidérant 30 du règlement (UE) 2022/1616EUR-Lex →

(30) Les recycleurs qui appliquent, dans leurs opérations de recyclage actuelles, des technologies qui ne figurent pas sur la liste des technologies de recyclage appropriées devraient disposer d’un délai suffisant pour décider s’ils souhaitent poursuivre le développement de cette technologie en vue d’obtenir son inscription sur la liste des technologies appropriées ou s’ils souhaitent renoncer à ces opérations de recyclage pour la fabrication de matériaux et objets en matière plastique. Par conséquent, il y a lieu d’autoriser, pendant une période limitée, la mise sur le marché de matières plastiques recyclées et de matériaux et objets en matière plastique recyclée produits dans le respect des règles nationales actuellement en vigueur à l’aide de procédés et d’installations de recyclage reposant sur ces technologies.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R1616. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).