Règlement (UE) 2022/1616 · Article

Article considérant 32

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/09/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2022/1616
RattachementRèglement (UE) 2022/1616
Versionacte d'origine du 15/09/2022 (CELEX 32022R1616)
RéférenceConsidérant 32 du règlement (UE) 2022/1616EUR-Lex →

(32) En application du présent règlement, il peut ne plus être possible, après une certaine date, de mettre légalement sur le marché des matériaux et objets en matière plastique recyclée fabriqués à l’aide d’une installation de recyclage donnée. Toutefois, les exploitants du secteur alimentaire peuvent encore détenir des stocks de ces matériaux et objets en matière plastique recyclée ou les avoir déjà utilisés pour emballer des denrées alimentaires. Étant donné que cette situation n’est pas liée à des préoccupations immédiates en matière de sécurité et que ces matériaux et objets en matière plastique recyclée ont été mis sur le marché sous le contrôle des autorités nationales, il convient d’éviter tout gaspillage alimentaire et de ne pas imposer de charge aux exploitants du secteur alimentaire, de sorte que ces derniers devraient être autorisés à utiliser ces matériaux et objets en matière plastique recyclée pour emballer des denrées alimentaires et les mettre sur le marché, jusqu’à épuisement du stock.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R1616. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).