(33) Parmi les technologies de recyclage qui relèvent du présent règlement et qui ne sont pas répertoriées comme des technologies de recyclage appropriées, la fabrication de matériaux et objets en matière plastique recyclée dans lesquels le plastique recyclé est utilisé derrière une barrière fonctionnelle plastique exige une attention particulière, étant donné que plusieurs centaines d’installations de recyclage fabriquent déjà actuellement des matériaux et objets en matière plastique recyclée à l’aide de cette technologie. Jusqu’à présent, les matériaux et objets en matière plastique recyclée fabriqués à l’aide de cette technologie étaient mis sur le marché sur la base de la présomption de leur conformité avec le règlement (UE) no 10/2011 et étaient soumis au contrôle des autorités nationales compétentes. Les informations actuellement disponibles concernant ces matériaux ne dissipent pas les doutes quant à leur conformité effective avec ledit règlement. En particulier, on ne dispose pas d’informations suffisantes sur la capacité des barrières fonctionnelles utilisées à empêcher, sur une longue période de temps, la migration vers les denrées alimentaires de contaminants contenus dans la matière plastique recyclée. Par conséquent, cette technologie ne devrait pas encore être considérée comme une technologie de recyclage appropriée. Toutefois, contrairement à d’autres technologies devant être considérées comme nouvelles aux fins du présent règlement, les principes au cœur de cette technologie sont déjà bien compris. Il est ainsi possible d’apporter des adaptations spécifiques aux règles relatives aux nouvelles technologies en ce qui concerne l’utilisation de cette technologie jusqu’à ce qu’une décision soit prise sur son caractère approprié et, en particulier, d’ajouter l’obligation de vérifier l’efficacité du principe de la barrière. Par conséquent, si, d’une part, compte tenu du nombre d’installations existantes, il ne semble pas nécessaire d’exiger la surveillance de toutes ces installations de recyclage afin d’obtenir des données suffisantes sur les niveaux de contamination, d’autre part, étant donné que, sur la base des connaissances déjà disponibles, il existe des doutes quant à la capacité des barrières fonctionnelles à empêcher la migration des contaminants sur le long terme, il convient de soumettre la mise sur le marché des matériaux et objets en matière plastique recyclée fabriqués à l’aide de cette technologie à la condition que des essais supplémentaires aient été effectués pour garantir cette capacité.
Règlement (UE) 2022/1616 · Article
Article considérant 33
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/09/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2022/1616
RattachementRèglement (UE) 2022/1616
Versionacte d'origine du 15/09/2022 (CELEX 32022R1616)
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