Règlement (UE) 2022/1616 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/09/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2022/1616
RattachementRèglement (UE) 2022/1616
Versionacte d'origine du 15/09/2022 (CELEX 32022R1616)
RéférenceConsidérant 4 du règlement (UE) 2022/1616EUR-Lex →

(4) L’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a observé qu’il était impossible de prédire l’identité des contaminants potentiellement présents dans le PET post-consommation utilisé comme matière première dans un procédé de recyclage et, par conséquent, de garantir qu’ils ne sont pas génotoxiques. Étant donné que le raisonnement suivi par l’Autorité peut être étendu à d’autres déchets plastiques, il ne peut être présumé de manière générale, en l’absence de données scientifiques supplémentaires, que ces autres flux de déchets sont exempts de certains groupes de contaminants. Par conséquent, il ne peut pas être présumé non plus que les risques liés aux contaminants peuvent être évalués de la même manière que le sont les impuretés au titre du règlement (UE) no 10/2011, que les mélanges de matériaux dépolymérisés chimiquement sont exempts de tels contaminants, ou que les barrières fonctionnelles plastiques sont à même de les retenir entièrement. Dès lors, les matières plastiques recyclées fabriquées au moyen de technologies exclues du champ d’application du règlement (CE) no 282/2008 ne peuvent pas non plus être utilisées à la faveur du règlement (UE) no 10/2011.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R1616. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).