Règlement (UE) 2022/1616 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/09/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2022/1616
RattachementRèglement (UE) 2022/1616
Versionacte d'origine du 15/09/2022 (CELEX 32022R1616)
RéférenceConsidérant 5 du règlement (UE) 2022/1616EUR-Lex →

(5) En conséquence, le règlement (CE) no 282/2008 et le règlement (UE) no 10/2011 ne couvrent, conjointement, ni l’ensemble des technologies de recyclage des matières plastiques ni l’ensemble des matériaux et objets en matière plastique recyclée. Étant donné que de nouvelles technologies innovantes de recyclage des matières plastiques sont en cours de développement et que le marché des plastiques recyclés est en expansion, l’absence de règles clairement applicables et adaptées crée un risque potentiel pour la santé humaine et entrave l’innovation. Afin d’établir des règles claires et de remédier au risque de contamination fortuite, il convient donc de remplacer le règlement (CE) no 282/2008 par de nouvelles règles couvrant l’ensemble des technologies de recyclage des matières plastiques, c’est-à-dire les technologies existantes et futures.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R1616. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).