Règlement (UE) 2022/1616 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/09/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2022/1616
RattachementRèglement (UE) 2022/1616
Versionacte d'origine du 15/09/2022 (CELEX 32022R1616)
RéférenceConsidérant 7 du règlement (UE) 2022/1616EUR-Lex →

(7) Dans la langue courante, des termes largement et librement utilisés, tels que «technologie», «procédé», «équipement» et «installation», peuvent faire référence à des notions identiques ou similaires, et leurs significations peuvent se recouper en fonction du contexte et de l’utilisateur. Afin de préciser le champ d’application et l’objet des obligations prévues par le présent règlement, il convient de définir clairement ces notions aux fins du présent règlement. En particulier, il y a lieu de distinguer la «technologie de recyclage», qui couvre les notions et principes généraux sur la base desquels les contaminants sont éliminés des déchets en matière plastique, du «procédé de recyclage», qui renvoie à la description d’une séquence spécifique d’opérations ainsi que d’équipements conçus pour une technologie de recyclage spécifique, et de l’«installation de recyclage», laquelle devrait faire référence à l’équipement physique concret utilisé pour mettre en œuvre le procédé de recyclage visant à fabriquer les matériaux et objets en matière plastique recyclée.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R1616. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).