Règlement (UE) 2022/1616 · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/09/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2022/1616
RattachementRèglement (UE) 2022/1616
Versionacte d'origine du 15/09/2022 (CELEX 32022R1616)
RéférenceConsidérant 8 du règlement (UE) 2022/1616EUR-Lex →

(8) Le présent règlement prescrit la décontamination des matières plastiques au moyen d’une technologie de recyclage appropriée et inclut dans son champ d’application l’utilisation de technologies de recyclage chimique. Toutefois, lorsqu’il est question de l’élimination de contaminants présents dans des substances ou des mélanges plutôt que dans des matériaux, le terme de purification est souvent utilisé en lieu et place de la décontamination. Si des technologies de recyclage chimique sont appliquées dans le but d’éliminer les contaminants présents dans des mélanges ou des substances, ces technologies pourraient donc être considérées comme œuvrant à une purification plutôt qu’à une décontamination. Toutefois, étant donné que, dans ce cas, la décontamination de la matière plastique est réalisée en passant par une purification, il convient de préciser que la décontamination inclut également la purification de substances ou de mélanges.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R1616. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).