1. Aux fins de préciser les pondérations de risque pour les sensibilités aux facteurs de risque sur actions et sur taux des opérations de pension sur actions conformément à l’article 325 terquadragies du règlement (UE) no 575/2013, les pays suivants constituent des économies avancées:
a) les États membres de l’Union européenne et les pays qui sont parties à l’accord sur l’Espace économique européen;
b) les pays et territoires d’outre-mer entretenant des relations particulières avec le Danemark, la France ou les Pays-Bas, y compris les îles Féroé, et ceux énumérés à l’annexe II du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne;
c) les pays tiers suivants:
i) l’Australie;
ii) le Canada;
iii) Hong Kong;
iv) le Japon;
v) le Mexique;
vi) la Nouvelle-Zélande;
vii) Singapour;
viii) la Suisse;
ix) le Royaume-Uni;
x) les États-Unis.
2. Aux fins de préciser les pondérations de risque pour les sensibilités aux facteurs de risque sur actions et sur taux des opérations de pension sur actions conformément à l’article 325 terquadragies du règlement (UE) no 575/2013, les pays non énumérés au paragraphe 1 du présent article constituent des marchés émergents.