(1) Les exigences de fonds propres pour risque de marché selon l’approche standard alternative prévue aux articles 325 quater à 325 duoquinquagies du règlement (UE) no 575/2013 requièrent, pour le calcul de l’exigence de fonds propres selon la méthode des sensibilités prévue aux articles 325 quinquies à 325 duodecies, l’application des pondérations de risque pour risque sur actions spécifiées dans le tableau 8 de l’article 325 terquadragies dudit règlement conformément à l’acte délégué visé à l’article 461 bis. Étant donné que les marchés constituant des économies avancées et les marchés émergents sont des catégories qui s’excluent mutuellement, il convient de préciser que tous les marchés qui ne constituent pas des économies avancées devraient être considérés comme des marchés émergents.
Règlement délégué (UE) 2022/1622 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/05/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2022/1622
RattachementRèglement délégué (UE) 2022/1622
Versionacte d'origine du 17/05/2022 (CELEX 32022R1622)
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