(2) Pour déterminer quels marchés constituent des économies avancées et quels marchés constituent des marchés émergents, il est nécessaire, d’une part, de garantir des conditions de concurrence équitables et, d’autre part, d’établir une approche fondée sur les risques. À cet égard, dresser la liste des pays qui constituent des économies avancées est considéré comme la solution la plus appropriée au regard de l’approche suivie par le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire (CBCB) et de la nécessité de parvenir à une mise en œuvre commune de la méthode de calcul des exigences pour risque de marché correspondantes dans tous les États membres. S’il convient de prendre en considération les normes internationales du CBCB, il est nécessaire de préciser que les marchés des États membres qui sont moins volatils que les marchés reconnus comme des économies avancées conformément auxdites normes constituent des économies avancées et non des marchés émergents. En outre, pour déterminer si un marché constitue une économie avancée ou un marché émergent, il convient de tenir dûment compte de l’établissement d’un marché intérieur dans l’Union, de la présence de l’Espace économique européen et des spécificités liées aux pays et territoires d’outre-mer de certains États membres.
Règlement délégué (UE) 2022/1622 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/05/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2022/1622
RattachementRèglement délégué (UE) 2022/1622
Versionacte d'origine du 17/05/2022 (CELEX 32022R1622)
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