(4) Afin de garantir que les documents échangés au moyen du système d’informatisation conformément aux articles 20 à 25 de la directive (UE) 2020/262 sont faciles à comprendre dans tous les États membres et peuvent être traités par le système d’informatisation, il y a lieu d’établir la forme et le contenu de ces messages concernant l’annulation du document administratif électronique, le changement de destination ou le fractionnement d’un mouvement.
Règlement délégué (UE) 2022/1636 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/07/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2022/1636
RattachementRèglement délégué (UE) 2022/1636
Versionacte d'origine du 05/07/2022 (CELEX 32022R1636)
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