Règlement d’exécution (UE) 2022/1637 · Article

Article 5

Article en vigueur.

Version consolidée au 13/02/2024 (consolidation EUR-Lex 02022R1637-20240213, la plus récente en français ; acte d'origine du 05/07/2022).

TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/1637
IntituléMessages concernant le fractionnement des mouvements de produits énergétiques circulant sous un régime de suspension de droits
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/1637
VersionConsolidée au 13/02/2024 (CELEX 02022R1637-20240213)
Référencearticle 5 du règlement d’exécution (UE) 2022/1637EUR-Lex →

1. Un expéditeur souhaitant fractionner le mouvement de produits énergétiques, conformément à l’article 23 de la directive (UE) 2020/262, soumet un projet de message d’opération de fractionnement visé à l’article 7 du règlement délégué (UE) 2022/1636 pour chaque destination aux autorités compétentes de l’État membre d’expédition.

2. Les autorités compétentes de l’État membre d’expédition vérifient par voie électronique les données figurant dans les projets de messages d’opération de fractionnement.

Lorsque ces données sont valides, les autorités compétentes de l’État membre d’expédition:

a) génèrent, pour chaque destination, un nouveau document administratif électronique, qui remplace le document administratif électronique initial;

b) génèrent, pour le document administratif électronique initial, une notification de fractionnement;

c) transmettent la notification de fractionnement à l’expéditeur et aux autorités compétentes de l’État membre de destination figurant sur le document administratif électronique initial.

L’article 20, paragraphe 3, troisième alinéa, l’article 20, paragraphes 4 et 5, et l’article 21, paragraphe 1, de la directive (UE) 2020/262 s’appliquent à chaque nouveau document administratif électronique visé au présent paragraphe, deuxième alinéa, point a).

3. Les autorités compétentes de l’État membre de destination figurant sur le document administratif électronique initial transmettent la notification de fractionnement au destinataire figurant sur le document administratif électronique initial.

4. Lorsque les données figurant dans le projet de message d’opération de fractionnement ne sont pas valides, les autorités compétentes de l’État membre d’expédition en informent sans tarder l’expéditeur.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02022R1637-20240213. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).