Règlement d’exécution (UE) 2022/1637 · Article

Article 7 bis

Article en vigueur.

Version consolidée au 13/02/2024 (consolidation EUR-Lex 02022R1637-20240213, la plus récente en français ; acte d'origine du 05/07/2022).

TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/1637
IntituléUtilisation des documents de secours
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/1637
VersionConsolidée au 13/02/2024 (CELEX 02022R1637-20240213)
Référencearticle 7 bis du règlement d’exécution (UE) 2022/1637EUR-Lex →

Lorsqu’un expéditeur ou un expéditeur certifié a informé les autorités compétentes de l’État membre d’expédition du début d’un mouvement de produits soumis à accise, conformément, respectivement, à l’article 26, paragraphe 1, point b), ou à l’article 38, paragraphe 1, point b), de la directive (UE) 2020/262, et que l’indisponibilité du système d’informatisation dans l’État membre d’expédition devrait persister au moment de l’arrivée des produits au lieu de livraison, les autorités compétentes de l’État membre d’expédition transmettent sans tarder ces informations aux autorités compétentes de l’État membre de destination.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02022R1637-20240213. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).