Lorsqu’un expéditeur ou un expéditeur certifié a informé les autorités compétentes de l’État membre d’expédition du début d’un mouvement de produits soumis à accise, conformément, respectivement, à l’article 26, paragraphe 1, point b), ou à l’article 38, paragraphe 1, point b), de la directive (UE) 2020/262, et que l’indisponibilité du système d’informatisation dans l’État membre d’expédition devrait persister au moment de l’arrivée des produits au lieu de livraison, les autorités compétentes de l’État membre d’expédition transmettent sans tarder ces informations aux autorités compétentes de l’État membre de destination.
Règlement d’exécution (UE) 2022/1637 · Article
Article 7 bis
Article en vigueur.
Version consolidée au 13/02/2024 (consolidation EUR-Lex 02022R1637-20240213, la plus récente en français ; acte d'origine du 05/07/2022).
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/1637
IntituléUtilisation des documents de secours
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/1637
VersionConsolidée au 13/02/2024 (CELEX 02022R1637-20240213)
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