Règlement délégué (UE) 2022/1644 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2025 (consolidation EUR-Lex 02022R1644-20250101, la plus récente en français ; acte d'origine du 07/07/2022).

TexteRèglement délégué (UE) 2022/1644
RattachementRèglement délégué (UE) 2022/1644
VersionConsolidée au 01/01/2025 (CELEX 02022R1644-20250101)
Référencearticle 1 du règlement délégué (UE) 2022/1644EUR-Lex →

Aux fins du présent règlement, les définitions figurant dans le règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil, dans le règlement délégué (UE) 2019/2090 de la Commission et dans le règlement d’exécution (UE) 2021/808 de la Commission s’appliquent.

En outre, on entend par:

1) «échantillon officiel»: un échantillon prélevé par l’autorité compétente et portant, pour l’examen des résidus ou des substances visés à l’annexe I, d’une part, l’indication de l’espèce, de la nature, de la quantité et de la méthode de prélèvement et, d’autre part, l’identification du sexe de l’animal et de l’origine de l’animal ou du produit d’origine animale, selon le cas;

2) «échantillonnage ciblé»: le prélèvement d’un ou de plusieurs échantillons officiels dans le but de maximiser la possibilité de détecter le non-respect des limites maximales de résidus ou des teneurs maximales prévues par la législation de l’Union pour les substances pharmacologiquement actives;

3) «échantillonnage aléatoire»: le prélèvement d’un ou de plusieurs échantillons officiels à des fins statistiques afin de fournir des données représentatives;

4) «échantillonnage suspect»: le prélèvement d’échantillons officiels à la suite de résultats de contrôles non conformes ou à la suite d’une non-conformité, établie ou soupçonnée, aux règles de l’Union applicables aux substances pharmacologiquement actives, au sens du règlement (UE) 2019/2090;

5) «matrice»: la matière à partir de laquelle un échantillon est prélevé, y compris les parties du corps de l’animal, les fluides, les excréments, les tissus, les produits d’origine animale, les sous-produits animaux, les aliments pour animaux et l’eau;

6) «animaux producteurs d’aliments»: les animaux élevés, détenus, abattus ou récoltés dans le but de produire des aliments;

7) «résidu»: un résidu de substances ayant une action pharmacologique, de produits de transformation de ces substances, de produits de dégradation de ces substances et d’autres substances apparentées présentes chez les animaux ou dans les produits d’origine animale.

Nota : Règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO L 31 du 1.2.2002, p. 1). Règlement délégué (UE) 2019/2090 de la Commission du 19 juin 2019 complétant le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les cas de non-conformité, établie ou soupçonnée, aux règles de l’Union applicables à l’utilisation ou aux résidus de substances pharmacologiquement actives autorisées dans les médicaments vétérinaires ou en tant qu’additifs destinés à l’alimentation des animaux, ou aux règles de l’Union applicables à l’utilisation ou aux résidus de substances pharmacologiquement actives interdites ou non autorisées (JO L 317 du 9.12.2019, p. 28). Règlement d’exécution (UE) 2021/808 de la Commission du 22 mars 2021 concernant les performances des méthodes d’analyse des résidus de substances pharmacologiquement actives utilisées chez les animaux producteurs d’aliments et l’interprétation des résultats ainsi que les méthodes à employer pour l’échantillonnage et abrogeant les décisions 2002/657/CE et 98/179/CE (JO L 180 du 21.5.2021, p. 84).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02022R1644-20250101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).