Règlement délégué (UE) 2022/1644 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2025 (consolidation EUR-Lex 02022R1644-20250101, la plus récente en français ; acte d'origine du 07/07/2022).

TexteRèglement délégué (UE) 2022/1644
RattachementRèglement délégué (UE) 2022/1644
VersionConsolidée au 01/01/2025 (CELEX 02022R1644-20250101)
Référencearticle 2 du règlement délégué (UE) 2022/1644EUR-Lex →

1. Les États membres contrôlent l’utilisation des substances pharmacologiquement actives autorisées en tant que médicaments vétérinaires ou en tant qu’additifs destinés à l’alimentation des animaux et la présence de substances pharmacologiquement actives interdites ou non autorisées et de leurs résidus énumérés à l’annexe I.

2. En ce qui concerne les plans nationaux de contrôle fondés sur les risques pour la production dans les États membres, comme indiqué à l’article 4 du règlement d’exécution (UE) 2022/1646, les États membres contrôlent les combinaisons de groupes de substances et de groupes de produits conformément à l’annexe II du présent règlement et adoptent une stratégie d’échantillonnage conformément aux critères énoncés à l’annexe III du présent règlement.

3. En ce qui concerne les plans nationaux de surveillance aléatoire pour la production dans les États membres, comme indiqué à l’article 5 du règlement d’exécution (UE) 2022/1646, les États membres contrôlent les combinaisons de groupes de substances et de groupes de produits conformément à l’annexe IV du présent règlement et adoptent une stratégie d’échantillonnage conformément aux critères énoncés à l’annexe V du présent règlement.

4. En ce qui concerne les plans nationaux de contrôle fondés sur les risques pour les importations de pays tiers, comme indiqué à l’article 6 du règlement d’exécution (UE) 2022/1646, les États membres contrôlent les combinaisons de groupes de substances et de groupes de produits conformément à l’annexe VI du présent règlement et adoptent une stratégie d’échantillonnage conformément aux critères énoncés à l’annexe VII du présent règlement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02022R1644-20250101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).