Règlement délégué (UE) 2022/1644 · Article

Article annexe II

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2025 (consolidation EUR-Lex 02022R1644-20250101, la plus récente en français ; acte d'origine du 07/07/2022).

TexteRèglement délégué (UE) 2022/1644
IntituléANNEXE II — Critères de sélection d’une combinaison spécifique de groupes de substances et de groupes de produits pour le plan national de contrôle fondé sur les risques pour la production dans les États membres (comme visé à l’article 2, paragraphe 2)
RattachementRèglement délégué (UE) 2022/1644
VersionConsolidée au 01/01/2025 (CELEX 02022R1644-20250101)
RéférenceAnnexe II du règlement délégué (UE) 2022/1644EUR-Lex →

A. Substances du groupe A

1. Combinaisons de groupes de substances et de groupes de produits:

| | Groupe de produits

| Groupe de substances en référence à l’annexe I | Bovins, ovins et caprins | Porcins | Équidés | Volailles | Aquaculture (poissons, crustacés et autres produits de l’aquaculture) | Lait cru de bovins, d’ovins et de caprins | Œufs de poule et autres œufs | Lapins, gibier d’élevage, reptiles et insectes | Miel | Boyaux

| A, 1), a) | X | X | | | | | | X | |

| A, 1), b) | X | X | X | | | | | X | |

| A, 1), c) | X | X | X | | X | | | X | |

| A, 1), d) | X | X | | | | | | X | |

| A, 1), e) | X | X | X | X | | | | X | |

| A, 2) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X

| A, 3), a) | | | | | X | | | | |

| A, 3), b) | X | X | X | X | X | | X | X | |

| A, 3), c) | X | X | X | X | X | X | X | X | X |

| A, 3), d) | X | X | | X | | | X | X | |

| A, 3), e) | | | | | | | | | |

| A, 3), f) | X | X | X | X | | X | | X | X |

| A, 3), g) | | | | | | | | | |

— Les résidus ou groupes de substances sont analysés dans des échantillons prélevés sur des animaux producteurs d’aliments, y compris, le cas échéant, leurs excréments, les liquides biologiques et les produits animaux non transformés, les aliments pour animaux, l’eau et les sous-produits animaux.

— Lorsqu’il existe des indices ou des soupçons que des traitements illégaux peuvent avoir lieu pour des résidus ou des groupes de substances appartenant à des espèces ou des produits ne figurant pas dans le tableau de la présente annexe, ces contrôles sont également prévus dans le plan de contrôle fondé sur les risques pour la production dans les États membres.

2. Critères de sélection des substances spécifiques à soumettre à un essai au sein de chaque groupe de substances:

— la fréquence de détection des manquements observés dans l’État membre ou signalés dans les résultats d’autres États membres, ou dans des échantillons de pays tiers, en particulier lorsqu’ils sont signalés dans le cadre du système d’alerte rapide pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux (RASFF) ou du système d’assistance et de coopération administratives (système AAC) ou lorsqu’il est démontré que des substances dont l’utilisation chez les animaux producteurs d’aliments n’est pas autorisée dans l’Union sont utilisées dans des pays tiers,

— la disponibilité de méthodes de laboratoire et de normes d’analyse appropriées,

— les substances pharmacologiquement actives susceptibles d’être utilisées de manière abusive pour accroître la production ou l’efficacité de conversion des aliments pour animaux,

— les substances interdites ou non autorisées pour lesquelles il existe des indices d’utilisation abusive,

— le risque que peut représenter la consommation de résidus présents dans les denrées alimentaires pour les consommateurs ou certains groupes de population, compte tenu des informations pertinentes mises à disposition, entre autres, par l’Agence européenne des médicaments, l’Autorité européenne de sécurité des aliments et le comité mixte d’experts en matière d’additifs alimentaires du Codex alimentarius ou, en l’absence de telles informations, d’autres sources d’information telles que des publications scientifiques ou une évaluation nationale des risques.

3. Critères de sélection des animaux et des produits d’origine animale:

— indice de l’utilisation de substances pharmacologiquement actives spécifiques, y compris mutilations aux oreilles ou à la queue ou présence de sites d’injection,

— caractéristiques sexuelles secondaires, changements de comportement, signes de maladie ou de troubles chroniques, état de santé différent de certains animaux au sein d’un groupe,

— sexe, âge et état de grossesse des animaux,

— antécédents vétérinaires de l’animal et certificat sanitaire,

— animaux présentant une bonne conformation physique et des muscles bien développés avec peu de graisse.

B. Substances du groupe B

1. Critères de sélection des substances spécifiques à soumettre à un essai au sein de chaque groupe de substances:

— fréquence de détection des manquements dans les échantillons de l’État membre, les échantillons d’autres États membres ou les échantillons de pays tiers, particulièrement en cas de signalement par l’intermédiaire du RASFF ou du système AAC,

— disponibilité de méthodes de laboratoire et d’une norme d’analyse appropriées,

— informations sur les quantités de médicaments vétérinaires produites, importées, exportées, commercialisées et vendues pour une certaine espèce animale productrice de denrées alimentaires,

— informations sur la chaîne de distribution des médicaments vétérinaires, registre national des substances pharmacologiquement actives autorisées en tant que médicaments vétérinaires ou en tant qu’additifs destinés à l’alimentation des animaux, informations sur les modes de prescription les plus couramment utilisés,

— probabilité d’une utilisation abusive des substances pharmacologiquement actives,

— limites maximales de résidus et teneurs maximales applicables aux substances pharmacologiquement actives et aux additifs destinés à l’alimentation des animaux, y compris les restrictions (par exemple, à ne pas utiliser chez les animaux en lactation),

— formulations de médicaments vétérinaires pour lesquelles de longs temps d’attente ont été établis après un traitement animal afin de garantir que les produits animaux comestibles non transformés respectent les limites maximales de résidus de l’Union,

— éventuel traitement administré à des animaux producteurs d’aliments en vertu des articles 113 et 114 du règlement (UE) 2019/6 du Parlement européen et du Conseil.

2. Critères de sélection des groupes de substances ainsi que des animaux et des produits d’origine animale:

— informations sur les autorisations de mise sur le marché de médicaments vétérinaires contenant des substances pharmacologiquement actives pour certaines espèces animales et classes de production,

— informations sur les autorisations de mise sur le marché des additifs destinés à l’alimentation des animaux pour certaines espèces animales et classes de production,

— informations sur la fréquence d’utilisation des substances appartenant à certaines catégories de substances pour certaines espèces animales,

— fréquence de détection des manquements pour les résidus de substances pharmacologiquement actives et d’additifs destinés à l’alimentation des animaux par catégorie de production,

— informations sur les taux de résistance aux antimicrobiens dans certains secteurs de la production animale.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02022R1644-20250101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).