Règlement délégué (UE) 2022/1644 · Article

Article annexe III

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2025 (consolidation EUR-Lex 02022R1644-20250101, la plus récente en français ; acte d'origine du 07/07/2022).

TexteRèglement délégué (UE) 2022/1644
IntituléANNEXE III — Critères applicables à la stratégie d’échantillonnage prévue dans le plan de contrôle national fondé sur les risques pour la production dans les États membres (comme visé à l’article 2, paragraphe 2)
RattachementRèglement délégué (UE) 2022/1644
VersionConsolidée au 01/01/2025 (CELEX 02022R1644-20250101)
RéférenceAnnexe III du règlement délégué (UE) 2022/1644EUR-Lex →

1. L’échantillonnage est effectué à intervalles variables répartis uniformément sur tous les mois de l’année ou de la période de production concernée. Dans ce contexte, il convient de tenir compte du fait qu’un certain nombre de substances pharmacologiquement actives ne sont administrées que pendant certaines saisons.

2. L’échantillonnage est effectué à l’abattage, à la collecte ou à la récolte, ou à un moment proche de ceux-ci. Toutefois, pour les substances du groupe A, l’échantillonnage devrait également être effectué à un stade approprié du cycle de vie des animaux.

3. Tous les échantillons sont ciblés selon les critères fixés dans le plan de contrôle national. Pour les substances du groupe A, l’échantillonnage est ciblé sur la détection d’un traitement illégal avec des substances interdites ou non autorisées. Par conséquent, les animaux les plus susceptibles d’avoir été traités sont choisis en priorité par rapport aux animaux qui ne le sont pas et, étant donné qu’une grande partie de ces prélèvements est effectuée dans l’exploitation, il peut être approprié de prélever des échantillons sur des eaux de boisson et des aliments pour animaux en plus des matières non comestibles telles que le sang, l’urine, les fèces, les poils, etc.

4. Pour les substances du groupe B, les échantillons ne doivent comprendre que des tissus/produits comestibles (l’objectif est de vérifier le respect des limites maximales de résidus et des teneurs maximales). L’échantillonnage est ciblé sur les produits issus des animaux qui sont les plus susceptibles d’avoir été traités avec une certaine substance pharmacologiquement active ou substance appartenant à une classe thérapeutique de médicaments vétérinaires.

5. Des échantillons provenant de sites d’injection peuvent être appropriés pour lutter contre l’utilisation illégale de substances. Si des échantillons sont prélevés sur des sites d’injection, il convient de l’indiquer clairement lors de la communication des résultats d’analyse de ces échantillons.

6. Critères de sélection des animaux ou des produits à contrôler pour chaque exploitant du secteur alimentaire à contrôler:

— manquements constatés précédemment dans l’exploitation ou chez le producteur,

— lacunes observées dans l’application des médicaments vétérinaires, déficiences constatées lors des contrôles précédents, augmentation signalée des pertes d’animaux dans l’exploitation, statut zoosanitaire de l’exploitation, statut épidémiologique de la région,

— informations sur le système d’élevage, le système d’engraissement, la race et le sexe des animaux,

— usages en matière d’administration de certaines substances pharmacologiquement actives dans l’exploitation ou le système de production en cause,

— indices de l’utilisation de substances pharmacologiquement actives,

— absence ou manque de fiabilité des autocontrôles, adhésion à des systèmes d’assurance de la qualité (le cas échéant) et résultats des tests effectués dans le cadre de ces systèmes,

— preuve d’une surveillance insuffisante de l’exploitation par les vétérinaires,

— échantillonnage représentatif, quelle que soit la taille de l’exploitant du secteur alimentaire.

7. Critères de sélection des abattoirs, des ateliers de découpe, des établissements de production de lait, des établissements de production et de mise sur le marché de produits de l’aquaculture, des établissements de production de miel, des établissements de production d’œufs et des centres d’emballage d’œufs dans lesquels il convient de prélever des échantillons:

— critères énumérés aux points A.2 et B.1 de l’annexe II et au point 6 de la présente annexe,

— part des établissements concernés dans le volume de production total du pays,

— manquements constatés lors de contrôles antérieurs portant sur l’utilisation de substances pharmacologiquement actives et de leurs résidus dans les animaux et les produits d’origine animale,

— origine et voies de transport des animaux abattus, du lait, des œufs ou du miel,

— absence de participation à des programmes d’assurance de la qualité (le cas échéant),

— portée et résultats des autocontrôles des résidus.

8. Lors du prélèvement des échantillons, des efforts sont faits pour éviter les prélèvements multiples (à savoir le prélèvement de plusieurs échantillons différents sur un même animal/produit — à moins que l’analyse des différents échantillons ne porte sur un groupe de substances différent — ou l’échantillonnage de plusieurs animaux/produits d’un même producteur au cours d’une journée donnée où des échantillons pourraient être prélevés sur des animaux/produits de plusieurs producteurs qui satisferaient aux critères de ciblage), à moins que l’opérateur n’ait été identifié sur la base des critères énoncés au point 6 ou qu’une justification appropriée ait été fournie dans le plan de contrôle. Il y a lieu de veiller à ce que les contrôles soient effectués selon la fréquence prévue.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02022R1644-20250101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).